Pacte d'associés pour vétérinaires : ce qu'il doit vraiment contenir en 2026

Cette question revient régulièrement dans ma pratique, souvent formulée de la même façon : "Nous nous entendons bien pour l'instant, est-ce vraiment nécessaire ?" La réponse est oui !

Le pacte d'associés pour vétérinaires est l'outil contractuel qui organise, en dehors des statuts, les règles du jeu entre associés d'une clinique vétérinaire : gouvernance, entrées et sorties, répartition de la valeur, protection en cas de maladie ou de décès. En tant qu'avocate en droit des sociétés au Barreau de Paris, Coralie Lair, j'accompagne régulièrement des vétérinaires dans la rédaction et la négociation de leurs pactes d'associés, que ce soit lors d'une association entre praticiens, d'une restructuration ou d'un montage avec un investisseur.

Ce que j'observe systématiquement : les vétérinaires sous-estiment les contraintes déontologiques qui pèsent sur la rédaction du pacte, et méconnaissent l'obligation de communication à l'Ordre. Ces deux ignorances sont sources de risques sérieux, tant sur le plan de la validité des clauses que sur le plan disciplinaire.

Dans cet article, je vous expose ce qu'un pacte d'associés de clinique vétérinaire doit impérativement contenir en 2026, les règles ordinales qui s'imposent à vous, et les erreurs qui génèrent le plus souvent des difficultés sérieuses entre associés.

Pourquoi le pacte d'associés est indispensable dans une clinique vétérinaire

Le pacte d'associés n'est pas obligatoire pour les vétérinaires exerçant en société. Cette réalité conduit beaucoup de praticiens à ne jamais en conclure, ou à s'en remettre aux seuls statuts. C'est une erreur que je rencontre régulièrement, et dont les conséquences se manifestent toujours au mauvais moment.

Les statuts d'une SELARL ou d'une SELAS vétérinaire fixent les règles de fonctionnement institutionnel de la société. Ils sont publics, opposables aux tiers, et difficiles à modifier. Ils ne sont pas conçus pour organiser les relations entre associés dans leur dimension opérationnelle et humaine : qui décide si on recrute un nouveau vétérinaire salarié, quel est le sort des écarts de revenus entre associés, que se passe-t-il si l'un d'eux est en arrêt prolongé, quelle est la politique d’investissement, comment on sort de la société si les relations se dégradent.

Le pacte d'associés, fondé sur la liberté contractuelle posée à l'article 1102 du Code civil, répond à ces questions en dehors des statuts. Il s'impose à ses signataires avec la force obligatoire d’un contrat (art. 1103 C. civ.), exécuté de bonne foi (art. 1104 C. civ.), mais il ne produit d'effets qu'entre les parties qui l'ont signé (art. 1199 C. civ.). C'est cette confidentialité relative qui en fait l'outil complémentaire naturel des statuts.

Dans le secteur vétérinaire, le pacte est devenu incontournable dans deux situations distinctes : l'association entre vétérinaires praticiens, pour organiser la gouvernance quotidienne, les éventuelles divergences, les départs et la relève ; ainsi que l'entrée d'un investisseur (fonds, SPFPL tierce, holding), qui transforme radicalement les équilibres entre parties et impose une formalisation soignée des droits de chacun.

Dans ma pratique : j'accompagne régulièrement des vétérinaires qui découvrent, au moment d'une cession ou d'un conflit, que le pacte signé lors de leur entrée dans le capital comportait des clauses déséquilibrées, parfois contraires aux exigences de l'Ordre, qu'ils n'avaient pas fait relire avant de signer. La prévention reste toujours moins coûteuse que la réparation.

Les contraintes spécifiques de l'Ordre des vétérinaires que votre pacte ne peut pas ignorer

C'est le point le plus systématiquement négligé lorsqu'on utilise un modèle généraliste de pacte. Dans le secteur vétérinaire, des règles ordinales d'ordre public encadrent la structure des sociétés d'exercice et le contenu des documents qui les régissent. Un pacte qui méconnaît ces contraintes s'expose à la nullité de ses clauses contraires, et expose éventuellement les praticiens qui l'ont signé à des sanctions disciplinaires.

La transmission obligatoire du pacte à l'Ordre des vétérinaires

L'obligation de communication des documents contractuels à l'Ordre est ancienne en dans le secteur vétérinaire. L'article R. 242-40 du Code rural et de la pêche maritime impose aux vétérinaires exerçant en société de transmettre à l'Ordre tous les contrats à caractère professionnel, ce qui inclut les pactes d'associés dès lors qu'ils impactent la gouvernance, les droits financiers ou l'indépendance des praticiens.

L'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, applicable depuis le 1er septembre 2024, a renforcé et clarifié cette obligation pour l'ensemble des SEL et SPFPL des professions libérales réglementées, vétérinaires compris. Elle généralise l'obligation de transmission des pactes aux ordres professionnels pour contrôle déontologique.

Ce que j'observe avec constance : des pactes contiennent des clauses de confidentialité ou de loyauté au groupe qui tentent de subordonner la communication du pacte à l'Ordre à l'accord préalable de la société ou de l'investisseur. Ces clauses sont radicalement contraires aux principes rappelés par l'Ordre national des vétérinaires : aucun vétérinaire ne peut être empêché, par une stipulation contractuelle, de saisir l'Ordre ou de lui communiquer les documents qui lui sont soumis.

Je recommande systématiquement de transmettre le pacte à l'Ordre dès sa signature, sans attendre une demande de celui-ci. C'est la meilleure façon de sécuriser la conformité dès l'origine, et d’éviter une remise en cause ultérieure des clauses contraires à la déontologie.

Le contrôle effectif par les vétérinaires : une exigence d'ordre public

Le Code de déontologie vétérinaire (articles R. 242-32 et suivants du Code rural et de la pêche maritime) pose une exigence fondamentale : le vétérinaire doit exercer en toute indépendance, et orienter ses décisions professionnelles en priorité vers la santé animale et la santé publique, sans que des considérations financières extérieures ne puissent lui être imposées.

Cette exigence d'indépendance se traduit, dans la rédaction du pacte, par une règle simple mais fondamentale : les vétérinaires en exercice doivent conserver le contrôle effectif de la société, tant en termes de détention majoritaire du capital et des droits de vote que de capacité réelle à décider de la stratégie clinique et des moyens de l'exercice.

En pratique, cela signifie que toute clause conférant à un investisseur un droit de veto généralisé sur les décisions de gestion courante ou clinique, ou imposant des objectifs de rentabilité qui conditionneraient les décisions professionnelles des praticiens, contreviendrait à ces principes. L'Ordre recommande par ailleurs d'organiser dans le pacte un comité de vétérinaires associés, disposant d'un droit d'information et de consultation préalable avant toute décision structurante.

Les clauses essentielles d'un pacte d'associés de clinique vétérinaire

Un pacte bien structuré pour une clinique vétérinaire couvre quatre grandes familles de stipulations. Elles doivent être articulées entre elles avec cohérence, et calibrées en fonction du profil des associés (praticiens seuls, praticiens et investisseur, SPFPL).

Gouvernance et décisions réservées

La gouvernance d'une clinique vétérinaire ne peut pas être réduite à la seule gérance ou présidence. Le pacte doit identifier les décisions qui requièrent un accord renforcé entre associés.

Je recommande de distinguer deux catégories de décisions réservées. Les décisions stratégiques, soumises à l'accord des associés à une majorité qualifiée : cession ou apport du fonds clinique, recrutement ou départ d'un associé, modification de la politique de rémunération, investissements significatifs, emprunt au-delà d'un seuil. Les décisions professionnelles, relevant de l'autonomie des praticiens et ne pouvant être soumises à aucun veto extérieur : choix des protocoles cliniques, recours à des spécialistes, orientations thérapeutiques.

Cette distinction est essentielle. Elle permet de donner à l'investisseur des droits de regard sur la gestion financière et stratégique, sans qu'il puisse interférer avec l'exercice professionnel des vétérinaires, conformément aux articles R. 242-32 et suivants du CRPM.

Entrées, sorties et stabilité de l'actionnariat

Les clauses de cession de titres sont particulièrement importantes dans les cliniques vétérinaires, où la valeur de la structure est étroitement liée à la présence des praticiens. Le pacte doit organiser :

–    une clause d'inaliénabilité temporaire, limitée dans le temps conformément aux articles 1210 à 1212 du Code civil, pour stabiliser l'actionnariat pendant les premières années ;

–    un droit de préemption en faveur des associés en place ou de la SEL, avec priorité donnée aux vétérinaires praticiens sur les investisseurs ;

–    des clauses de tag along (sortie conjointe) pour protéger les associés minoritaires en cas de cession par le majoritaire ;

–    des clauses de good leaver et bad leaver, avec une méthode d'évaluation des parts clairement définie, si possible par référence à un expert désigné conformément à l'article 1592 du Code civil.

Exemple concret : un vétérinaire qui quitte la clinique après une faute grave (bad leaver) devrait sortir à une valeur décotée, limitée aux fonds propres investis. Un vétérinaire qui part à la retraite (good leaver) devrait pouvoir céder ses parts à un prix intégrant la valeur de sa patientèle et la valorisation courante de la clinique. Ces distinctions, absentes des statuts, doivent impérativement figurer dans le pacte.

Maladie, incapacité et décès d'un associé vétérinaire

C'est le point le plus négligé dans les pactes de cliniques vétérinaires que j'examine, et l'un des plus lourds de conséquences économiques pour la structure. Peu de cliniques encadrent contractuellement la situation d'un associé en arrêt maladie prolongé ou décédé, alors que l'impact sur le chiffre d'affaires et la charge de travail des autres associés peut être considérable.

Je recommande de prévoir dans le pacte : une période de solidarité avec maintien partiel de rémunération, la prise en charge des frais de remplacement du praticien absent, et l'obligation de céder ses parts au-delà d'une période d'incapacité définie (généralement 12 à 18 mois). La méthode d'évaluation des parts en cas de décès ou d'incapacité longue durée doit être préétablie dans le pacte, pour éviter que la succession ou les héritiers ne se retrouvent bloqués dans une négociation conflictuelle avec les associés survivants.

Pacte d'associés et investisseur ou fonds : l'équilibre délicat

L'arrivée de fonds d'investissement dans le secteur vétérinaire a profondément modifié la complexité des pactes. Les montages impliquant des investisseurs financiers, qu'il s'agisse de fonds de private equity, de family offices ou de SPFPL multi-cliniques, importent des pratiques du LBO classique (actions de préférence, earn-out, clauses d'intéressement) que les vétérinaires ne maîtrisent pas toujours au moment de la signature.

La structure SELAS, régie par les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce, est fréquemment utilisée dans ces montages pour sa souplesse statutaire. Mais cette souplesse a une limite non négociable : elle ne peut pas conduire à priver les vétérinaires en exercice du contrôle effectif de la structure, conformément aux exigences déontologiques rappelées ci-dessus.

Le pacte doit donc organiser un équilibre qui donne à l'investisseur des droits financiers et des droits d'information suffisants pour sécuriser son investissement, sans lui conférer un contrôle de fait sur les décisions professionnelles ou cliniques. Ce point est vérifié par l'Ordre lors de la communication du pacte : des clauses contrôlant de facto l'exercice professionnel peuvent conduire à un refus d'inscription ou à des poursuites disciplinaires.

Dans ma pratique : j'ai examiné des pactes de montages vétérinaires qui prévoyaient des objectifs de rentabilité financiers quantifiés, dont le non-respect entraînait des sanctions contractuelles pour les vétérinaires associés. Ce type de clause est problématique au regard du code de déontologie : la décision clinique ne peut pas être conditionnée par des objectifs financiers imposés par un tiers. Je recommande systématiquement de faire relire tout pacte impliquant un investisseur avant sa signature, par un avocat indépendant des conseils de la partie acquéreuse.

Les trois erreurs les plus fréquentes dans ma pratique

Première erreur : considérer le pacte comme un document purement privé. Les vétérinaires et investisseurs rédigent parfois des pactes très intrusifs, avec des droits de veto larges au profit de l'investisseur, des objectifs de rentabilité, des clauses de non-concurrence disproportionnées, en pensant que le pacte restera confidentiel. En pratique, l'Ordre exige leur communication et peut refuser ou conditionner l'inscription si des clauses sont contraires à la déontologie. La confidentialité relative du pacte ne s'applique pas vis-à-vis de l'Ordre.

Deuxième erreur : calquer un pacte sans l'adapter à la déontologie vétérinaire. L’utilisation d’un modèle, même bien rédigé, n'a aucune valeur transposé tel quel à une structure vétérinaire. Les équilibres entre associés, les droits de vote, les mécanismes de nomination et les décisions réservées doivent être pensés dès le départ au regard des exigences déontologiques propres à la profession.

Troisième erreur : négliger la cohérence entre statuts, pacte et règlements intérieurs. Des clauses de gouvernance ou de sortie prévues au pacte entrent fréquemment en conflit avec les statuts de la société, ou avec des engagements pris vis-à-vis de l'Ordre dans le cadre de l'inscription. Cette incohérence rend l'ensemble juridiquement fragile ou partiellement inapplicable au moment précis où on en a besoin.

À retenir

–    Le pacte d'associés de clinique vétérinaire doit être transmis à l'Ordre en application de l'article R. 242-40 du CRPM et de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 : aucune clause de confidentialité ne peut y faire obstacle.

–    Les praticiens doivent conserver le contrôle effectif de la société : toute clause qui prive les vétérinaires en exercice de ce contrôle contrevient au Code de déontologie vétérinaire (art. R. 242-32 et s. CRPM).

–    Les clauses de maladie, d'incapacité et de décès sont les plus négligées et les plus lourdes de conséquences économiques : elles doivent figurer dans tout pacte de clinique vétérinaire.

–    Un pacte calqué sur un modèle classique, sans adaptation aux exigences déontologiques, est une source de risques disciplinaires et juridiques pour les vétérinaires signataires.

–    La cohérence entre statuts, pacte et règlements intérieurs doit être vérifiée systématiquement avant toute signature.

FAQ : vos questions sur le pacte d'associés pour vétérinaires

Faut-il un pacte d'associés dans une clinique vétérinaire ?

Il n'est pas légalement obligatoire, mais il est fortement recommandé dans la pratique. Les statuts d'une SELARL ou d'une SELAS ne suffisent pas à organiser les relations entre associés dans leur dimension opérationnelle : gouvernance quotidienne, répartition de la valeur, conditions de sortie, gestion des imprévus (maladie, décès). L'absence de pacte expose les associés à des situations de blocage ou de contentieux au pire moment.

Le pacte d'associés vétérinaires doit-il être transmis à l'Ordre ?

Oui. L'article R. 242-40 du Code rural et de la pêche maritime impose la transmission à l'Ordre de tous les contrats à caractère professionnel, ce qui inclut les pactes d'associés dès lors qu'ils impactent la gouvernance ou l'indépendance des praticiens. L'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, applicable depuis le 1er septembre 2024, a renforcé cette obligation pour l'ensemble des SEL des professions libérales réglementées. Aucune clause du pacte ne peut interdire cette communication.

Quelles clauses mettre dans un pacte d'associés vétérinaires ?

Un pacte de clinique vétérinaire doit couvrir au minimum : les décisions réservées (en distinguant décisions stratégiques et décisions professionnelles), les conditions d'entrée et de sortie des associés (préemption, good leaver/bad leaver, méthode d'évaluation), et les clauses de maladie, incapacité et décès. Si un investisseur est présent, les droits qui lui sont accordés doivent être soigneusement calibrés pour ne pas porter atteinte au contrôle effectif des vétérinaires en exercice.

Comment protéger les vétérinaires associés face à un fonds d'investissement ?

La protection passe par plusieurs mécanismes contractuels : un comité de vétérinaires associés avec droit d'information et de consultation préalable sur les décisions stratégiques, des décisions réservées soumises à l'accord des praticiens sur les sujets cliniques et organisationnels, et l'interdiction de toute clause limitant la possibilité pour un vétérinaire de saisir l'Ordre. La relecture du pacte par un avocat indépendant des conseils de l'investisseur est indispensable avant toute signature.

Que se passe-t-il en cas de maladie ou de décès d'un associé vétérinaire sans pacte ?

En l'absence de clause contractuelle, la situation devient immédiatement conflictuelle. Les autres associés doivent assumer la charge de travail supplémentaire sans cadre préétabli de prise en charge du remplacement. Les héritiers du vétérinaire décédé se retrouvent titulaires de parts dans une clinique vétérinaire sans avoir la qualité requise pour en être associés, ce qui crée un blocage juridique et une valorisation très difficile à déterminer. Le pacte est le seul outil contractuel qui permet d'organiser ces situations en amont.

Conclusion

Le pacte d'associés est un outil structurant pour tout vétérinaire exerçant en société, que ce soit dans le cadre d'une association entre praticiens ou d'un montage avec un investisseur. Sa rédaction ne s'improvise pas : elle doit intégrer les exigences ordinales issues du Code de déontologie vétérinaire, respecter l'obligation de communication à l'Ordre, et anticiper les situations de maladie, de décès et de sortie des associés qui surviennent toujours à des moments délicats.

Un pacte calqué sur un modèle généraliste, ou signé sans relecture indépendante préalable, est souvent plus dangereux qu'une absence de pacte : il crée une fausse sécurité et peut organiser des droits contraires aux exigences déontologiques ou incompatibles entre eux.

Chaque situation est unique.

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Maître Coralie Lair

Avocate au Barreau de Paris, droit des sociétés et fiscal

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Coralie Lair
Avocate au Barreau