Pacte d'associés entre pharmaciens

Que doit contenir un pacte d’associés entre pharmaciens ? Cette question m'est posée régulièrement en consultation, souvent par des pharmaciens qui viennent de signer des statuts et réalisent, quelques mois plus tard, que tout n'est pas réglé entre associés : qui décide en cas de désaccord ? À quel prix sort-on si un associé veut partir ? Comment organiser l'arrivée d'un investisseur sans perdre le contrôle de l'officine ?

Le pacte d'associés pour pharmaciens est précisément l'outil qui répond à ces questions. En tant qu'avocate en droit des sociétés au Barreau de Paris, Coralie Lair, j'accompagne régulièrement des pharmaciens dans la rédaction et la négociation de pactes d'associés, que ce soit lors de la création d'une SELARL d'officine, d'une reprise, ou d'un montage avec une SPFPL.

Ce que j'observe systématiquement : le pacte est soit inexistant, soit calqué sur un modèle généraliste qui ne tient pas compte des contraintes très spécifiques du Code de la santé publique. Les deux situations sont dangereuses.

Dans cet article, je vous expose ce qu'un pacte d'associés de pharmaciens doit impérativement contenir, les règles légales qui s'imposent à vous indépendamment de vos intentions contractuelles, et les erreurs qui génèrent le plus souvent des conflits graves entre associés d'officine.

Pourquoi le pacte d'associés est incontournable en officine, même sans obligation légale

Le pacte d'associés n'est pas légalement obligatoire pour les pharmaciens exerçant en société. Cette réalité conduit beaucoup de praticiens à ne jamais en conclure, ou à reporter indéfiniment sa rédaction. C'est une erreur que je rencontre régulièrement dans ma pratique.

Les statuts d'une SELARL ou d'une officine fixent les règles de fonctionnement de la société, mais ils sont publics, opposables aux tiers, et difficiles à modifier. Ils ne sont pas conçus pour organiser les relations entre associés dans leur dimension humaine et opérationnelle : qui est présent au comptoir et combien d'heures, comment se règle un désaccord stratégique sur les investissements, que se passe-t-il si un associé est en arrêt maladie prolongé, comment sortir si la relation se dégrade.

Le pacte d'associés, fondé sur la liberté contractuelle posée à l'article 1102 du Code civil, répond à ces questions en dehors des statuts. Il s'impose aux signataires avec la force obligatoire du contrat (art. 1103 C. civ.) et doit être exécuté de bonne foi (art. 1104 C. civ.).

Une précision essentielle : contrairement à d'autres secteurs, les pharmaciens ne disposent pas d'une liberté contractuelle totale dans la rédaction de leur pacte. Celui-ci doit s'inscrire dans un cadre réglementaire strict issu du Code de la santé publique, qui prime sur les stipulations contractuelles. Un pacte qui contournerait ce cadre s'exposerait à la nullité de ses clauses contraires.

Dans ma pratique : j'ai accompagné des associés de longue date dont le conflit, parti d'un désaccord sur la politique de rémunération, a failli conduire à la paralysie décisionnelle de l'officine. L'absence de clause de sortie organisée a transformé un différend en trois années de tension. Un pacte rédigé en amont aurait évité cette situation.

Les contraintes impératives du Code de la santé publique que votre pacte ne peut pas ignorer

C'est le point le plus systématiquement négligé lorsqu'on utilise un modèle généraliste. En pharmacie, des règles d'ordre public encadrent la structure du capital et le contrôle de l'officine. Votre pacte doit les respecter sous peine de nullité des clauses contraires, et leur violation peut exposer les associés à des sanctions disciplinaires ordinales.

La détention majoritaire du capital par les pharmaciens exploitants

Les articles L. 5125-16 et L. 5125-17 du Code de la santé publique posent un principe fondamental : dans une société exploitant une officine de pharmacie, la majorité du capital social et des droits de vote doit être détenue par des pharmaciens exerçant effectivement au sein de la structure.

Cette règle interdit toute clause du pacte qui accorderait à un associé non exploitant (investisseur, SPFPL tierce) un contrôle de fait sur l'officine, même de nature purement contractuelle et non statutaire. Un droit de veto généralisé en faveur d'un investisseur, ou une obligation systématique de soumettre toutes les décisions stratégiques à son accord préalable, crée une situation de contrôle de fait qui contrevient à ces dispositions d'ordre public.

L'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative aux sociétés d'exercice libéral des professions de santé a renforcé ces exigences et clarifié les conditions dans lesquelles des tiers peuvent détenir une fraction du capital. Elle impose notamment qu'au moins un professionnel en exercice soit associé de la SEL, directement ou par l'intermédiaire d'une SPFPL dont il détient lui-même le contrôle effectif. Tout pacte rédigé avant cette ordonnance doit être relu pour s'assurer de sa conformité au cadre légal actuel.

Point de vigilance : si vous intervenez dans un montage avec une SPFPL, vérifiez que les droits politiques organisés par le pacte restent cohérents avec la structure capitalistique autorisée par le CSP, et non pas seulement avec ce que vous souhaiteriez organiser contractuellement.

La communication obligatoire du pacte au Conseil de l'Ordre des pharmaciens

C'est l'une des particularités les moins connues du régime des pharmaciens en société. L'article L. 4221-19 du Code de la santé publique impose aux pharmaciens exerçant en société de communiquer au Conseil de l'Ordre, outre les statuts et leurs avenants, toutes les conventions et avenants relatifs au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés.

En pratique, cela vise directement le pacte d'associés. Contrairement à une idée très répandue, le pacte d'associés d'une officine ne demeure pas totalement confidentiel : il doit être transmis à l'Ordre.

Cette obligation a une conséquence directe sur la rédaction. Les clauses du pacte doivent être conformes à la déontologie pharmaceutique et aux règles d'indépendance professionnelle. Une clause qui subordonnerait les décisions professionnelles du pharmacien exploitant à l'accord d'un associé investisseur serait non seulement invalide au regard du CSP, mais aussi susceptible de constituer un manquement déontologique.

Je recommande systématiquement de transmettre le pacte à l'Ordre dès sa signature, sans attendre une demande. C'est la meilleure façon de sécuriser la conformité du document dès l'origine.

Les clauses essentielles d'un pacte d'associés de pharmaciens

Un pacte bien structuré pour une officine couvre trois grandes familles de stipulations. Elles doivent être articulées entre elles avec cohérence, et calibrées en fonction de la composition spécifique de l'actionnariat.

Gouvernance et droits politiques entre associés

La première question à trancher dans le pacte est celle des décisions qui ne peuvent pas être prises par le seul gérant et qui requièrent l'accord des associés ou d'une majorité qualifiée.

Je recommande de lister dans le pacte les décisions dites réservées : cession ou apport du fonds de commerce, prise de participation dans une autre structure, investissements dépassant un seuil à définir, modification de la politique de rémunération des associés exploitants, accueil d'un nouvel associé. Ces décisions réservées doivent être calibrées avec soin. Une liste trop longue aboutit à une gouvernance paralysée. Une liste trop courte laisse le gérant libre de décider seul de choix structurants.

Il convient également d'organiser les modalités de résolution des conflits entre associés : désignation d'un médiateur, recours à un expert indépendant, clause compromissoire. Les articles 1188 et suivants du Code civil sur l'interprétation du contrat sont régulièrement mobilisés par les juges en cas de désaccord sur la portée d'une clause de gouvernance. Mieux vaut anticiper dans le pacte lui-même plutôt que de laisser au juge le soin d'interpréter.

Clauses financières et répartition des résultats

Le pacte doit organiser clairement la répartition des résultats entre associés : dividendes, constitution de réserves, rémunération des associés exploitants. Cette clarté est indispensable pour éviter les conflits ultérieurs, en particulier en présence d'un associé investisseur dont les intérêts financiers peuvent diverger de ceux de l'exploitant.

Exemple concret : un pharmacien exploitant souhaite réinvestir une part significative du résultat dans le renouvellement des équipements de l'officine. Son associé préfère distribuer des dividendes. Sans clause claire sur la politique de réserves et de distribution, ce désaccord peut rapidement bloquer les décisions collectives et dégrader la relation entre associés.

Sur le plan fiscal, je précise que la rémunération des associés de SEL de pharmaciens s'inscrit dans un cadre qui a évolué ces dernières années. La question de la qualification des sommes versées (rémunération relevant des traitements et salaires ou des BNC selon les cas, ou dividendes) relève de règles fiscales distinctes relevant du Code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative (BOFiP) et la jurisprudence récente sur le régime fiscal des associés de SEL. Ce point mérite une analyse personnalisée en fonction de la structure retenue.

Clauses de sortie et de transmission de l'officine

C'est souvent la partie la plus négligée dans les pactes que j'examine lors de consultations, et la plus génératrice de litiges. Le pacte doit prévoir tous les scénarios de sortie : départ volontaire, départ à la retraite, décès, incapacité prolongée, exclusion pour faute grave, arrivée d'un tiers acquéreur.

Pour chaque scénario, deux éléments sont indispensables : le mécanisme de transfert des parts (droit de préemption, promesse de vente, clause de sortie conjointe) et la méthode d'évaluation du prix. Je recommande de retenir soit une formule de calcul précise et opposable, soit la désignation d'un expert tiers selon les modalités de l'article 1592 du Code civil, afin d'éviter que le prix de cession ne soit contesté devant les tribunaux au moment de la sortie.

Il faut également articuler ces clauses avec les contraintes réglementaires propres aux officines. Un pharmacien qui sort de la société ne peut céder ses parts qu'à des personnes répondant aux critères du CSP, et le cessionnaire devra obtenir l'agrément de l'Ordre.

Les articles 1210 à 1212 du Code civil sur la prohibition des engagements perpétuels imposent par ailleurs que les clauses d'inailiénabilité et de non-concurrence soient limitées dans le temps et dans l'espace pour être valides.

Pacte d'associés et associé investisseur ou SPFPL : une rédaction particulièrement délicate

La montée en puissance des montages avec des pharmaciens investisseurs ou des SPFPL est l'une des tendances les plus marquantes de ces dernières années dans le secteur officinal. Elle pose des questions de rédaction spécifiques que je rencontre de manière croissante.

La structure SELAS, régie par les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce, est de plus en plus utilisée dans ces montages, précisément parce qu'elle offre une souplesse statutaire plus grande que la SELARL. Mais cette souplesse a une limite absolue : elle ne peut pas contredire les exigences du CSP sur le contrôle de l'officine par les pharmaciens exploitants.

Le pacte doit donc organiser un équilibre délicat : accorder à l'investisseur des droits financiers et des droits d'information suffisants pour sécuriser son investissement, sans lui conférer de droits politiques qui contreviendraient aux règles du CSP.

Dans ma pratique : j'ai récemment structuré un pacte pour une SELARL d'officine dans laquelle une SPFPL détenait 40 % du capital. L'enjeu central était de définir précisément les décisions soumises à un accord renforcé entre les associés, tout en préservant l'autonomie décisionnelle et professionnelle du pharmacien exploitant sur les actes pharmaceutiques et la gestion courante. Chaque clause de gouvernance a été analysée au regard du CSP avant d'être intégrée au pacte.

La réforme issue de l'ordonnance du 8 février 2023 doit impérativement être prise en compte dans tout pacte rédigé ou révisé depuis. Les montages constitués avant cette ordonnance méritent une relecture formelle pour s'assurer de leur conformité au cadre légal en vigueur.

Les trois erreurs les plus fréquentes dans ma pratique

Première erreur : utiliser un modèle généraliste non adapté au Code de la santé publique. C'est la situation la plus courante. Des clauses valides entre associés d'une SAS ordinaire peuvent être invalides, voire dangereuses, dans une SELARL d'officine. La liberté contractuelle posée à l'article 1102 du Code civil trouve ici ses limites dans les dispositions impératives du CSP. Cette erreur est d'autant plus risquée qu'elle crée une fausse sécurité : le pacte existe, mais il ne protège pas.

Deuxième erreur : ne pas transmettre le pacte au Conseil de l'Ordre. Beaucoup de pharmaciens ignorent encore l'obligation posée par l'article L. 4221-19 du CSP. Ne pas la respecter peut entraîner des complications disciplinaires et prive l'Ordre de la possibilité de déceler des clauses contraires à la déontologie avant qu'elles ne génèrent un conflit.

Troisième erreur : signer le pacte une fois et ne jamais le réviser. La réglementation applicable aux pharmaciens en société a significativement évolué avec l'ordonnance de 2023. La situation financière de l'officine, la relation entre associés et les projets de développement évoluent également. Un pacte non révisé devient rapidement inadapté. Je recommande une relecture formelle tous les deux à trois ans, et systématiquement lors de tout événement majeur : entrée d'un nouvel associé, refinancement, projet de cession, modification de la structure capitalistique.

À retenir

–    Le pacte d'associés de pharmaciens doit respecter les règles impératives du CSP, notamment les articles L. 5125-16 et L. 5125-17, qui priment sur la liberté contractuelle des parties.

–    Il doit être communiqué au Conseil de l'Ordre des pharmaciens en application de l'article L. 4221-19 CSP : ce n'est pas un document totalement confidentiel.

–    Un modèle généraliste non adapté aux spécificités de l'officine est une source de risques juridiques réels, même s'il donne l'impression de couvrir les situations essentielles.

–    Les clauses de sortie et d'évaluation des parts sont les plus génératrices de litiges : elles méritent une attention particulière dès la rédaction initiale.

–    Tout pacte rédigé avant l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 doit faire l'objet d'une relecture et, si nécessaire, d'une mise à jour.

FAQ : vos questions sur le pacte d'associés pour pharmaciens

Le pacte d'associés est-il obligatoire pour les pharmaciens en société ?

Non, le pacte d'associés n'est pas légalement obligatoire pour les pharmaciens exerçant en SELARL ou en SARL d'officine. Il est cependant quasi indispensable dans la pratique pour organiser les relations entre associés au-delà de ce que prévoient les statuts, notamment en matière de gouvernance, de répartition des résultats et de sortie. Son absence laisse les associés sans cadre contractuel clair pour gérer les situations de blocage ou de conflit.

Faut-il envoyer le pacte d'associés au Conseil de l'Ordre des pharmaciens ?

Oui. L'article L. 4221-19 du Code de la santé publique impose aux pharmaciens exerçant en société de communiquer au Conseil de l'Ordre toutes les conventions relatives au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés, ce qui inclut directement le pacte d'associés. Cette obligation est souvent méconnue, mais son non-respect peut entraîner des conséquences disciplinaires et fragilise la légitimité du pacte en cas de conflit ultérieur.

Quelle est la différence entre les statuts et le pacte d'associés d'une officine ?

Les statuts sont le document constitutif de la société : publics, déposés au greffe et opposables aux tiers, ils régissent le fonctionnement institutionnel de la structure. Le pacte d'associés est un contrat entre les associés qui complète les statuts pour organiser les relations internes : gouvernance opérationnelle, répartition des résultats, conditions de sortie, mécanismes de préemption. Les deux documents doivent être cohérents l'un avec l'autre.

Un investisseur ou une SPFPL peut-il imposer des droits de contrôle dans le pacte d'une officine ?

Les droits politiques accordés à un investisseur ou à une SPFPL dans le pacte sont strictement encadrés par les articles L. 5125-16 et L. 5125-17 du Code de la santé publique. Ces dispositions imposent que la majorité du capital et des droits de vote reste détenue par des pharmaciens exploitants. Toute clause conférant à un investisseur un contrôle de fait sur l'officine contreviendrait à ces règles d'ordre public. En revanche, des droits d'information renforcés et des droits financiers adaptés à la sécurisation de l'investissement sont tout à fait envisageables.

Comment est évalué le prix des parts d'un pharmacien associé qui souhaite sortir ?

La méthode d'évaluation doit être définie dans le pacte. Elle peut prendre la forme d'une formule de calcul (multiple de l'EBITDA, valeur de rendement), d'une valeur déterminée par un expert tiers désigné conformément à l'article 1592 du Code civil, ou d'une combinaison des deux. L'absence de méthode d'évaluation préétablie est l'une des principales sources de litiges entre associés pharmaciens lors des sorties.

Le pacte d'associés doit-il être mis à jour après l'ordonnance du 8 février 2023 ?

Oui. L'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 a réorganisé le régime des sociétés d'exercice libéral des professions de santé, y compris les pharmaciens. Elle a modifié les conditions de détention du capital par des tiers et les règles applicables aux SPFPL. Tout pacte rédigé avant cette réforme doit être relu pour s'assurer qu'il est toujours conforme au cadre légal en vigueur.

Peut-on inclure une clause de non-concurrence dans un pacte d'associés de pharmaciens ?

Oui, sous conditions strictes. Une clause de non-concurrence est valide si elle est limitée dans le temps, dans l'espace et dans son objet, conformément aux articles 1210 à 1212 du Code civil qui prohibent les engagements perpétuels. Elle doit également respecter les règles déontologiques applicables aux pharmaciens. Une clause trop large serait susceptible d'être déclarée nulle ou réputée non écrite par les tribunaux.

Conclusion

Le pacte d'associés est un outil structurant pour tout pharmacien exerçant en société, qu'il s'agisse d'une SELARL classique entre deux exploitants ou d'un montage plus complexe avec un investisseur ou une SPFPL. Sa rédaction ne s'improvise pas : elle doit intégrer les règles impératives du Code de la santé publique, respecter l'obligation de communication à l'Ordre, et anticiper tous les scénarios de vie et de sortie de l'associé.

Un pacte mal rédigé ou jamais mis à jour est souvent plus risqué qu'une absence de pacte : il crée une fausse sécurité et peut organiser des droits incompatibles avec le cadre légal applicable aux officines.

Chaque situation est unique.

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Maître Coralie Lair

Avocate au Barreau de Paris, droit des sociétés et fiscal

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Coralie Lair
Avocate au Barreau