
Vous exercez l’ostéopathie à deux ou à plusieurs, vous partagez un bail, des charges, peut-être une secrétaire et une patientèle construite ensemble. Mais avez-vous un pacte d’associés ostéopathe ? Cette question m’est souvent posée en consultation, et la réponse est trop souvent non.
Le pacte d’associés n’est pas une formalité réservée aux grandes structures ou aux opérations de levée de fonds. C’est le document qui organise votre vie commune en tant qu’associés : celui qui prévoit ce qui se passe si l’un de vous veut partir, tombe malade ou décide de changer de rythme de travail. C’est précisément quand tout va bien qu’il faut le rédiger.
En tant qu’avocate en droit des sociétés au Barreau de Paris, j’accompagne des professionnels de santé et des entrepreneurs dans la structuration de leurs projets. Les cabinets d’ostéopathie multi-associés présentent des enjeux spécifiques que les modèles de pactes standard ne traitent pas : l’indépendance professionnelle de chaque praticien, la patientèle comme actif central, l’articulation avec les contrats de collaboration libérale. Dans cet article, je vous explique comment rédiger un pacte adapté à votre réalité.
Un cabinet d’ostéopathie peut s’exercer sous différentes formes sociales : SARL, SAS ou société civile professionnelle (SCP), notamment. Quelle que soit la forme choisie, les statuts de la société fixent le cadre légal minimal. Le pacte d’associés vient le compléter sur les points que les statuts ne traitent pas ou traitent insuffisamment.
Il repose sur la liberté contractuelle consacrée à l’article 1102 du Code civil, et s’impose aux parties avec la même force obligatoire que tout contrat (article 1103 C. civ.), dans le respect du principe de bonne foi (article 1104 C. civ.).
La particularité de l’ostéopathie par rapport à d’autres professions libérales tient à l’absence d’un Ordre professionnel au sens strict. Il n’existe pas, en France, d’Ordre des ostéopathes comparable à l’Ordre des médecins ou à l’Ordre des vétérinaires. Cela signifie que le pacte n’a pas à être communiqué à une instance ordinale, et que les associés bénéficient d’une grande liberté contractuelle dans sa rédaction. Mais cette liberté n’est pas sans limite : les clauses du pacte doivent impérativement préserver l’indépendance professionnelle de chaque praticien, et ne pas conduire à une commercialisation abusive de l’activité de soins.
Dans ma pratique, je constate régulièrement que les cabinets d’ostéopathie se structurent avec un bail et des contrats de collaboration libérale, mais sans pacte formalisé entre associés. Lorsqu’un associé tombe malade, souhaite partir ou change de rythme, les autres se retrouvent sans cadre contractuel pour gérer la situation. L’absence de pacte est, dans ces configurations, potentiellement plus destructrice que dans n’importe quel autre secteur : la valeur du cabinet réside dans la patientèle et la réputation, deux actifs profondément immatériels et impossibles à partager sans règles préétablies.
La gouvernance d’un cabinet d’ostéopathie repose sur un équilibre délicat : organiser la prise de décision collective sans porter atteinte à l’indépendance professionnelle de chaque praticien dans l’exercice de ses actes.
Je recommande systématiquement d’identifier dans le pacte les décisions qui ne peuvent être prises que par l’ensemble des associés praticiens : choix des équipements, modification des horaires d’ouverture, intégration d’un nouveau collaborateur, décision de développement sur un second site.
En revanche, les décisions thérapeutiques restent du ressort exclusif de chaque ostéopathe. Le pacte peut utilement le mentionner expressément : aucun associé, aucun investisseur éventuel ne peut imposer des protocoles de traitement, des volumes d’actes ou des orientations thérapeutiques à un praticien. Cette clause de protection de l’indépendance professionnelle est particulièrement utile si la structure accueille des associés non praticiens.
Ces clauses s’appliquent en marge des règles légales qui régissent déjà la forme sociale : notamment l’article L. 227-9 du Code de commerce sur les décisions collectives dans la SAS, ou l’article L. 223-18 du Code de commerce sur les pouvoirs du gérant dans la SARL.
C’est la source la plus fréquente de conflits dans les cabinets d’ostéopathie multi-associés : qui paye quoi, qui bénéficie de quoi, et comment la charge du loyer, des équipements, du secrétariat ou des outils de gestion est répartie entre les praticiens.
Le pacte doit organiser ces questions de manière claire et anticipée : clé de répartition des charges (en proportion du chiffre d’affaires, à parts égales, au prorata du temps de présence), politique de distribution des bénéfices, rémunération au titre des fonctions de direction.
Sur le plan fiscal, le régime applicable dépend de la forme sociale retenue. Dans une SARL, la rémunération du gérant majoritaire est imposée dans les conditions de l’article 62 du CGI. Dans une SAS, la rémunération du président relève de la catégorie des traitements et salaires. Le pacte ne remplace pas l’analyse fiscale, mais il en est le complément indispensable pour organiser la répartition interne entre associés.
La patientèle est l’actif le plus précieux d’un cabinet d’ostéopathie. Elle est aussi le plus difficile à protéger, parce qu’elle est immatérielle, attachée aux praticiens plutôt qu’à la structure, et souvent construite à travers des recommandations personnelles et une réputation.
Le pacte doit prévoir deux niveaux de protection. D’abord, une clause de non-concurrence post-départ, qui interdit à un associé sortant d’exercer dans un périmètre géographique défini pendant une durée limitée. Pour être valide, cette clause doit respecter les critères posés par la jurisprudence de la Cour de cassation : être limitée dans le temps, délimitée géographiquement, et proportionnée à l’intérêt légitime qu’elle protège. Une clause trop générale serait susceptible d’être réputée non-écrite sur le fondement de l’article 1170 du Code civil.
Ensuite, une clause de non-sollicitation de la patientèle et des collaborateurs, qui interdit à l’associé sortant de contacter activement les patients du cabinet ou de débaucher le personnel et les collaborateurs libéraux.
Dans ma pratique, je recommande également de prévoir dans le pacte les règles applicables aux données patients, aux comptes sur les plateformes de prise de rendez-vous, aux avis en ligne et à la gestion de la réputation numérique du cabinet en cas de séparation. Ces points sont devenus des enjeux majeurs dans les cabinets de santé et sont absents de la quasi-totalité des modèles standard.
De nombreux cabinets d’ostéopathie fonctionnent avec des ostéopathes en contrat de collaboration libérale et des associés qui détiennent le capital de la structure. Ces deux types de relations coexistent souvent dans le même cabinet et doivent être soigneusement articulés dans le pacte.
Le pacte d’associés doit prévoir la procédure par laquelle un collaborateur peut devenir associé, et sous quelles conditions il adhère au pacte. Cette adhésion doit être formalisée par un avenant signé avant l’entrée au capital. Sans cette clause, le nouvel associé n’est pas lié par les engagements du pacte initial.
L’articulation entre les clauses de non-concurrence du pacte et celles du contrat de collaboration est un point de vigilance central. Les deux documents ne doivent pas se contredire sur la durée, le périmètre géographique ou les conditions de la non-concurrence. Des incompatibilités de clauses entre pacte et contrats de collaboration créent une insécurité juridique qui fragilise l’exécution des engagements de tous les praticiens concernés.
Ce point est fréquemment négligé, c’est une erreur. Je recommande systématiquement une lecture croisée des statuts, du pacte et des contrats de collaboration avant toute signature, pour s’assurer que ces documents forment un ensemble cohérent et non contradictoire.
Toute cession de parts dans un cabinet d’ostéopathie est encadrée par les règles légales de la forme sociale choisie. Pour les SARL, les articles L. 223-14 et suivants du Code de commerce organisent les conditions d’agrément des cessions. Pour les SAS, les articles L. 227-14 et suivants permettent d’insérer des clauses d’agrément et de préemption.
Le pacte peut organiser un droit de préemption renforcé : le droit pour les associés en place de racheter en priorité les parts d’un associé sortant, avant que celui-ci ne puisse les céder librement. Ce mécanisme est particulièrement important dans un cabinet d’ostéopathie, où l’entrée d’un associé non praticien pourrait modifier l’équilibre de la gouvernance ou la philosophie de soin du cabinet.
Je recommande également d’insérer une clause d’inaliénabilité temporaire : interdiction de céder ses parts pendant une durée déterminée, généralement deux à trois ans après l’entrée au capital. Cette clause est admise par la jurisprudence à condition d’être limitée dans le temps et justifiée par un intérêt légitime, conformément aux articles 1210 à 1212 du Code civil sur les engagements perpétuels.
La valorisation des parts dans un cabinet d’ostéopathie est une question délicate, parce que la valeur de la structure est essentiellement immatérielle. Elle tient à la patientèle, à la réputation, aux contrats en cours, aux équipements. Une valorisation au seul actif net comptable serait largement insuffisante et source de conflit.
Le pacte doit prévoir une méthode de valorisation précise : multiple du chiffre d’affaires, de l’excédent brut d’exploitation, ou formule hybride. En cas de désaccord entre associés sur le prix, je recommande systématiquement de prévoir le recours à un tiers expert désigné en application de l’article 1592 du Code civil. Sans cette clause, la valorisation devient source de blocage, voire de procédure judiciaire.
Le mécanisme de leaver distingue les conditions de sortie selon les circonstances du départ. Un good leaver (retraite, incapacité, décès, départ volontaire après respect d’un préavis) bénéficiera d’un prix de rachat calculé sur la pleine valeur de marché des parts. Un bad leaver (départ précipité, violation du pacte, ouverture immédiate d’un cabinet concurrent en violation de la clause de non-concurrence) pourra voir ses parts rachetées à une valeur décotée, dans les limites admises par la jurisprudence.
Point de vigilance : la clause de leaver n’a de valeur que si le prix de rachat est déterminable. Sans méthode de valorisation précise intégrée au pacte, la clause est fragilité et expose les associés à un contentieux sur l’évaluation des parts au moment d’un départ.
Première erreur : se contenter du bail et des contrats de collaboration sans pacte. De nombreux cabinets d’ostéopathie multi-praticiens fonctionnent avec un bail commercial et des contrats de collaboration libérale, mais sans pacte formalisé entre associés. Cette configuration laisse sans réponse contractuelle les questions les plus importantes : que se passe-t-il si un associé tombe malade ou déménage ? Comment est valorisée sa part dans le cabinet ? Qui continue à payer le loyer ?
Deuxième erreur : utiliser un modèle de pacte sans l’adapter. Les modèles disponibles en ligne sont conçus pour des opérations générales, avec des clauses de liquidation préférentielle, de ratchet anti-dilution ou de drag along agressif. Ces clauses n’ont aucun sens dans un cabinet de santé libéral à deux ou trois ostéopathes. Elles créent au contraire un déséquilibre entre associés et un risque d’insécurité juridique.
Troisième erreur : négliger la cohérence entre pacte, statuts et contrats de collaboration. Des clauses de non-concurrence de durées différentes dans le pacte et dans les contrats de collaboration, ou des règles de gouvernance contradictoires entre le pacte et les statuts, créent une insécurité juridique qui se transforme inévitablement en contentieux au moment d’un départ.
À retenir
• Le pacte d’associés est indispensable dès que deux ostéopathes partagent une structure juridique commune : il organise ce que les statuts et les contrats de collaboration ne traitent pas.
• L’absence d’Ordre professionnel pour les ostéopathes laisse une grande liberté contractuelle, mais le pacte doit impérativement préserver l’indépendance professionnelle de chaque praticien.
• La patientèle est l’actif central du cabinet : le pacte doit organiser sa protection (non-sollicitation, données patients, réputation numérique) en cas de départ d’un associé.
• Les clauses de sortie (leaver, préemption, valorisation) doivent prévoir une méthode de valorisation déterminable, adaptée à la nature immatérielle de l’actif ostéopathique.
• Pacte, statuts et contrats de collaboration libérale doivent former un ensemble cohérent, sans clause contradictoire sur la non-concurrence, la durée ou les conditions de cession.
Oui, dès lors que plusieurs ostéopathes partagent une structure juridique commune (SARL, SAS, SCP) et exercent ensemble. Le pacte d’associés n’est pas légalement obligatoire, mais il est indispensable en pratique : il organise la gouvernance, la répartition des charges, la protection de la patientèle et les conditions de sortie, sur des points que les seuls statuts ne traitent pas.
Un pacte d’associés adapté à un cabinet d’ostéopathie doit couvrir au minimum : les règles de gouvernance et de protection de l’indépendance professionnelle, la répartition des charges et la politique de rémunération, les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de la patientèle, le mécanisme de préemption sur les cessions de parts, les conditions de valorisation des parts en cas de départ, et l’articulation avec les contrats de collaboration libérale.
La patientèle est protégée dans le pacte par une clause de non-concurrence post-départ (périmètre géographique et durée définis) et une clause de non-sollicitation des patients et des collaborateurs. Il faut également prévoir les règles relatives aux données patients, aux comptes sur les plateformes de gestion et de prise de rendez-vous, et à la réputation en ligne du cabinet. Ces aspects doivent être traités de manière coordonnée avec les clauses équivalentes des contrats de collaboration libérale en vigueur dans le cabinet.
Oui, sous réserve de préserver l’indépendance professionnelle des praticiens. L’ostéopathie n’est pas soumise à des règles strictes de détention du capital comparables à celles applicables aux sociétés d’exercice libéral de professions médicalement réglementées. Le pacte doit néanmoins organiser avec précision les droits de l’associé investisseur pour s’assurer qu’il ne s’immisce pas dans les décisions thérapeutiques ou dans la stratégie de soin du cabinet.
La sortie d’un associé sans contentieux suppose trois conditions : un mécanisme de valorisation déterminable prévu au pacte (formule, expert tiers), une procédure de rachat des parts clairement définie, et une clause de non-concurrence proportionnée. En l’absence de ces éléments, la sortie d’un associé génère presque systématiquement un désaccord sur la valeur des parts et les conditions de la non-concurrence, qui conduit à une procédure judiciaire longue et coûteuse.
Le contrat de collaboration libérale organise la relation entre un ostéopathe collaborateur et la structure qui met un local et une patientèle à sa disposition, sans lien de subordination. Le pacte d’associés organise les relations entre les associés qui détiennent le capital de la structure : gouvernance, répartition des bénéfices, cession des parts, non-concurrence entre associés. Les deux documents sont complémentaires et doivent être cohérents entre eux, notamment sur les clauses de non-concurrence.
Le coût dépend de la complexité de la structure, du nombre d’associés, de la présence ou non de collaborateurs, et des clauses spécifiques à rédiger. Un pacte adapté à un cabinet d’ostéopathie ne peut pas être un document standard : il doit intégrer les spécificités de l’activité libérale (indépendance, patientèle, contrats de collaboration) et être articulé avec les autres documents juridiques du cabinet. Je vous invite à réserver un premier échange dans mon agenda pour que nous évoquions votre projet.
Structurer un cabinet d’ostéopathie à plusieurs associés, c’est construire une activité libérale sur des bases solides. Le pacte d’associés est l’outil qui permet d’anticiper les inévitables évolutions de la vie du cabinet : changement de rythme d’un praticien, arrivée d’un collaborateur, départ d’un fondateur, développement sur un second site.
Il n’existe pas de modèle standard qui convienne à un cabinet d’ostéopathie. Chaque structure a sa propre organisation, sa propre patientèle, ses propres équilibres entre associés et collaborateurs.
Je ne crois pas aux solutions génériques, et je vous invite à réserver un créneau directement dans mon agenda pour un premier échange sur votre projet. Nous ferons ensemble le point sur votre situation et les clauses à prévoir.
Réservez un créneau directement dans mon agenda pour un premier échange sur votre projet.
Maître Coralie Lair · Avocate au Barreau de Paris
Droit des sociétés et droit fiscal
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