
En tant qu'avocate en droit des sociétés au Barreau de Paris, j'accompagne régulièrement des médecins généralistes, spécialistes, radiologues ou chirurgiens dans la structuration de leur exercice en commun. La question du pacte d'associés m'est posée à chaque fois — parfois trop tard, après un premier désaccord entre associés.
Le pacte d'associés est le document qui complète vos statuts en organisant ce que les statuts ne peuvent pas régler : la gouvernance fine, les mécanismes de sortie, la protection de l'indépendance clinique face à des investisseurs, ou encore la situation en cas de décès ou d'incapacité d'un associé.
Cet article vous présente le cadre juridique applicable, les clauses incontournables, les erreurs à éviter et les points de vigilance propres à l'exercice médical en 2026 — notamment face à la financiarisation croissante du secteur de la santé.
Les statuts de votre SELARL, SELAS, SCM ou SCP posent les règles générales de fonctionnement de la société : objet, capital, répartition des parts, modalités de décision en assemblée. Mais ils restent, par nature, un document public, figé et soumis à des contraintes légales qui limitent leur contenu.
Le pacte d'associés est un contrat privé, conclu directement entre les associés, fondé sur la liberté contractuelle consacrée par l'article 1102 du Code civil. Il est soumis aux conditions de validité de l'article 1128 du Code civil (consentement, capacité, contenu licite) et à la force obligatoire du contrat posée par l'article 1103 du même code.
Le pacte vient compléter les statuts sans pouvoir y déroger sur les points d'ordre public. Il permet d'organiser ce que les statuts ne peuvent pas — ou ne doivent pas — prévoir : les conditions de sortie d'un associé, les droits de préemption, les mécanismes d'arbitrage en cas de désaccord, ou encore les obligations de non-concurrence post-départ.
Pour les médecins, la rédaction du pacte présente des enjeux supplémentaires que l'on ne retrouve pas dans une société commerciale classique. La structure capitalistique doit, en permanence, respecter les règles d'exercice libéral : les contraintes de détention du capital et des droits de vote imposées par la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral (SEL), l'indépendance professionnelle garantie par le Code de déontologie médicale, et les obligations de contrôle ordinal.
Dans ma pratique, je constate régulièrement que les pactes rédigés sans avocat connaissant le Code de la santé publique (CSP) génèrent des clauses invalides — ou pire, des clauses valides mais contraires à la déontologie, susceptibles d'entraîner des sanctions ordinales.
Les médecins peuvent exercer en commun sous plusieurs formes : la société civile professionnelle (SCP), la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), ou encore via une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) pour les montages en holding.
La loi du 31 décembre 1990 et ses textes d'application imposent que, en principe, plus de 50 % du capital et des droits de vote de la SEL soient détenus par des médecins en exercice au sein de la société, directement ou via une SPFPL. Le gérant d'une SELARL et le président d'une SELAS doivent être des médecins exerçant dans la structure.
Le pacte d'associés doit donc être rédigé de façon à garantir le respect permanent de ces contraintes, même en cas d'entrée d'un investisseur externe, de départ d'un associé ou de transmission de titres. C'est la raison pour laquelle les clauses d'agrément, de préemption et de sortie doivent être calibrées en tenant compte de ces impératifs légaux.
Le pacte d'associés entre médecins doit être compatible avec le Code de la santé publique et le Code de déontologie médicale (intégré dans le CSP aux articles R. 4127-1 et suivants). Trois principes déontologiques structurants doivent guider la rédaction :
• L'indépendance professionnelle du médecin : aucune clause ne peut subordonner la décision clinique à des impératifs financiers ou à des instructions d'un tiers non médecin.
• L'obligation de déclaration à l'Ordre : les contrats ayant une incidence sur l'exercice (contrats de société, pactes d'associés, conventions avec des investisseurs) doivent pouvoir être communiqués au Conseil de l'Ordre compétent.
• L'interdiction de la direction de fait par un non-médecin : toute clause conférant à un investisseur externe un pouvoir décisionnel sur le projet médical est susceptible de contrevenir aux dispositions du CSP et du Code de déontologie.
Dans ma pratique : les conseils de l'Ordre demandent de plus en plus la communication des statuts et des pactes d'associés des sociétés de médecins. Une clause de confidentialité absolue, interdisant toute communication à l'Ordre, est contraire à la déontologie et doit être évitée.
C'est la partie centrale du pacte, et la plus délicate à rédiger pour des médecins. Je structure systématiquement la gouvernance en trois blocs distincts :
Le bloc clinique : toutes les décisions qui touchent directement à l'exercice médical — projet de soins, protocoles, recrutement de praticiens, organisation des consultations, acceptation ou refus de conventions avec d'autres structures de santé. Ces décisions doivent rester entre les mains des médecins associés, et ne peuvent être soumises à un droit de veto d'un investisseur non médecin. Le pacte peut prévoir un comité médical dédié.
Le bloc économique : budget, emprunts au-delà d'un seuil, distributions, investissements lourds en équipement. Ce bloc peut légitimement faire l'objet de droits de veto ou de majorités renforcées, y compris au profit d'un investisseur minoritaire. L'enjeu est de ne pas y inclure de décisions qui relèvent du bloc clinique.
Le bloc gouvernance sociale : nomination et révocation du dirigeant, composition des organes collégiaux, droits d'information renforcés des associés minoritaires, règles de quorum et de majorité.
Exemple concret : dans une SELAS de radiologie à laquelle un fonds d'investissement spécialisé en santé entre au capital, je recommande systématiquement de prévoir que les décisions de modification de l'offre de soins (ajout ou suppression d'un type d'examen, recrutement d'un radiologue suppléant) restent prises à la majorité des médecins associés, sans droit de veto de l'investisseur, même si celui-ci dispose par ailleurs d'un droit de veto sur les investissements d'équipement au-delà d'un certain montant.
Un pacte entre médecins doit anticiper les scénarios de vie courants : l'entrée progressive d'un jeune praticien, le départ à la retraite d'un fondateur, le changement de lieu d'exercice, une incompatibilité relationnelle, une sanction ordinale ou disciplinaire.
Les clauses usuelles que je recommande de prévoir sont les suivantes :
• L'agrément préalable pour toute cession de titres à un tiers, avec une majorité adaptée à la taille de la structure. Sans agrément, n'importe qui — y compris un concurrent — peut théoriquement entrer dans votre association.
• Le droit de préemption en faveur des associés médecins restants : ils peuvent racheter les titres cédés en priorité, avant tout tiers et y compris avant tout investisseur déjà présent au capital.
• Le mécanisme de rachat forcé (buy-out) en cas de perte de l'autorisation d'exercer, de faute grave ou de sanction ordinale définitive. Sans cette clause, vous pouvez vous retrouver associé avec un médecin radié ou suspendu.
• La clause de sortie conjointe (tag-along) pour l'associé médecin minoritaire : si les associés majoritaires cèdent leur bloc à un tiers, le minoritaire peut exiger d'être associé à la cession dans les mêmes conditions.
Dans une structure médicale, la valeur repose en grande partie sur la patientèle, la réputation et les autorisations d'exploitation (notamment en radiologie, biologie ou chirurgie). Le pacte doit aborder explicitement plusieurs points :
La clause de non-concurrence post-départ doit être rédigée avec soin. Elle est valide si elle est proportionnée en durée et en périmètre géographique, conformément au droit commun et aux exigences déontologiques. Une clause trop large peut être annulée par les tribunaux ou sanctionnée par l'Ordre.
La clause de non-sollicitation du personnel et de la patientèle est distincte de la clause de non-concurrence. Elle est souvent plus facile à faire valider, car elle ne porte pas sur l'activité générale mais sur des relations spécifiques.
La gestion des données patients en cas de séparation est un sujet que je traite systématiquement : qui conserve les dossiers ? Selon quelles modalités le médecin partant peut-il accéder aux données de ses patients ? Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions du CSP sur le secret médical s'appliquent et doivent être pris en compte dans la rédaction.
C'est le point le plus souvent négligé dans les pactes rédigés sans avocat. Que se passe-t-il si un associé est hospitalisé plusieurs mois ? S'il décède brutalement ? Si une maladie chronique l'empêche partiellement ou définitivement d'exercer ?
Le pacte doit organiser, a minima, trois niveaux de réponse :
• La période de solidarité à court terme : pendant une durée définie (souvent trois à six mois), les autres associés assurent la continuité de l'activité et le médecin empêché continue de percevoir une quote-part de rémunération.
• Le scénario de rachat progressif : au-delà de cette période, si l'impossibilité d'exercer est confirmée, les associés ont la faculté (ou l'obligation) de racheter les titres selon une méthode de valorisation prévue dans le pacte — ce point est essentiel pour éviter un contentieux d'évaluation.
• En cas de décès : les droits des héritiers sur les titres, l'obligation de cession en faveur des associés ou de la société, et le financement éventuel par un mécanisme d'assurance croisée entre associés.
La financiarisation de la santé est une réalité de plus en plus présente dans ma pratique. Fonds d'investissement spécialisés en santé, opérateurs de centres de santé, foncières de l'immobilier médical : les médecins sont de plus en plus sollicités pour ouvrir leur capital à des acteurs extérieurs afin de financer un plateau technique, un regroupement de cabinets ou une restructuration.
Ces montages sont légitimes et peuvent être bien construits. Ils posent toutefois des questions spécifiques que le pacte d'associés doit résoudre.
Les fonds d'investissement proposent souvent leurs propres modèles de pacte, calibrés pour protéger leurs intérêts financiers. Ce n'est pas en soi problématique, mais plusieurs types de clauses doivent être examinées avec attention avant signature :
• Les objectifs de performance quantifiés sur les actes médicaux : une clause qui conditionne la rémunération variable des médecins associés à un nombre cible de consultations ou d'actes peut être interprétée comme une incitation à multiplier des actes non justifiés. L'Ordre y est très attentif.
• Les droits de veto trop larges de l'investisseur : si un investisseur non médecin dispose d'un droit de veto sur les recrutements de praticiens ou sur les plages d'ouverture, les médecins ne sont plus maîtres de leur projet médical.
• Les clauses de confidentialité absolue : elles ne doivent jamais empêcher un médecin de saisir l'Ordre des médecins ou l'Agence régionale de santé (ARS) en cas de manquement déontologique ou de pratique illégale.
Cette question m'est souvent posée en consultation : peut-on rappeler dans le pacte que les obligations déontologiques priment sur les engagements contractuels ? Oui, et je le recommande. Une clause de rappel explicite, selon laquelle en cas de conflit entre les engagements pris dans le pacte et les règles déontologiques applicables aux médecins, ces dernières prévalent, est non seulement valide mais souhaitable — elle protège les médecins associés.
1. Déléguer de facto la direction médicale à un investisseur non médecin.
Certains pactes accordent à un gestionnaire externe des droits de décision si étendus sur le recrutement, les plages d'ouverture ou les types d'actes que les médecins n'ont plus de prise réelle sur leur projet médical. C'est une situation contraire à la déontologie, potentiellement constitutive d'une direction de fait irrégulière.
2. Ne pas prévoir de mécanisme d'exclusion d'un associé en situation de crise.
Conflits persistants, comportement contraire à l'intérêt de la structure, manquements déontologiques : si le pacte ne prévoit aucun mécanisme de rachat forcé encadré, la structure peut rester durablement paralysée. J'ai eu à traiter des situations où deux associés médecins refusaient de coopérer depuis plusieurs mois sans aucun outil contractuel pour sortir de l'impasse.
3. Sous-estimer les contradictions avec les contrats individuels d'exercice ou de collaboration.
Les clauses du pacte — notamment les obligations de présence, les clauses de non-concurrence et les modalités de rémunération variable — doivent être cohérentes avec les contrats individuels d'exercice libéral, de collaboration ou de travail conclus avec chaque praticien. Des contradictions entre ces documents fragilisent l'ensemble et créent des risques contentieux.
À retenir
• Le pacte d'associés médecin est un contrat privé qui complète les statuts, fondé sur la liberté contractuelle (art. 1102 et 1103 C. civ.) — il ne peut déroger aux dispositions d'ordre public du CSP et du Code de déontologie médicale.
• Toute structure médicale avec investisseur externe doit impérativement distinguer le « bloc clinique » (décisions réservées aux médecins) du « bloc économique » (pouvant faire l'objet de droits de veto de l'investisseur).
• Le pacte doit prévoir les scénarios de sortie (départ, retraite, incapacité, décès) et inclure une méthode de valorisation des titres pour éviter tout contentieux d'évaluation.
• Les clauses de confidentialité ne peuvent jamais empêcher un médecin de saisir son Ordre ou l'ARS.
• La cohérence entre le pacte, les statuts et les contrats individuels d'exercice est une condition essentielle de la solidité juridique de l'ensemble.
FAQ — Questions fréquentes
Le pacte d'associés n'est pas légalement obligatoire pour exercer en société médicale. Mais il est fortement recommandé dès lors que plusieurs médecins s'associent, quelle que soit la taille de la structure. Les statuts seuls ne suffisent pas à organiser la gouvernance fine, les sorties d'associés ou les situations de crise. Son absence est souvent à l'origine de conflits coûteux et difficiles à résoudre.
Les clauses incontournables sont : la gouvernance (répartition des pouvoirs de décision entre bloc clinique et bloc économique), les droits de préemption et d'agrément en cas de cession de titres, les mécanismes de rachat forcé en cas d'incapacité, de décès ou de faute grave, la non-concurrence post-départ avec un périmètre proportionné, et les modalités de valorisation des titres en cas de sortie.
Oui, dans la très grande majorité des cas. Le Code de déontologie médicale impose aux médecins de soumettre à l'Ordre les contrats et conventions ayant une incidence sur leur exercice. La tendance actuelle des Conseils de l'Ordre est de demander la communication non seulement des statuts mais aussi des pactes d'associés. Une clause de confidentialité qui interdirait cette communication serait contraire à la déontologie.
Il faut rédiger une gouvernance en deux blocs distincts dans le pacte : les décisions cliniques (projet médical, recrutements de praticiens, protocoles) restent prises exclusivement par les médecins associés ; les décisions économiques (budget, investissements lourds) peuvent être soumises à des droits de veto de l'investisseur. Il faut également éviter les clauses d'objectifs quantifiés portant sur les actes médicaux, qui peuvent constituer une atteinte à l'indépendance professionnelle.
En l'absence de pacte, la situation peut rapidement bloquer la société : les héritiers deviennent associés sans forcément vouloir ou pouvoir exercer la médecine, et les autres associés se retrouvent dans l'impossibilité de racheter les titres sans accord. Un pacte bien rédigé prévoit une période de solidarité à court terme, un mécanisme de rachat des titres à une valeur définie par avance, et le financement éventuel par une assurance croisée entre associés.
Les statuts sont un document public, opposable aux tiers et à l'Ordre, qui définit les règles générales de la société (capital, objet, pouvoirs du gérant). Le pacte d'associés est un contrat privé entre les associés, qui ne lie que ses signataires. Il peut contenir des clauses que les statuts ne pourraient pas accueillir (obligations de non-concurrence, droits de veto sur décisions spécifiques, mécanismes de rachat) et peut être tenu confidentiel vis-à-vis des tiers, dans les limites imposées par le Code de déontologie médicale.
Oui. Le pacte peut être modifié par avenant, à condition que tous les signataires y consentent (article 1193 du Code civil). La plupart des pactes bien rédigés prévoient eux-mêmes les conditions et la majorité requises pour leur révision. Il est conseillé de prévoir une clause de révision périodique, notamment en cas de modification significative de la composition du capital ou de l'activité de la structure.
Conclusion
Le pacte d'associés entre médecins est un outil juridique essentiel, mais dont la valeur dépend entièrement de la qualité de sa rédaction. Un document générique, copié d'un modèle en ligne ou rédigé sans connaissance du droit de la santé, peut s'avérer inutile — ou pire, créer des obligations contraires à la déontologie médicale. En 2026, face à la financiarisation croissante du secteur et au contrôle renforcé des Ordres, la rigueur de la rédaction n'est plus une option.
Chaque structure est différente : un cabinet de groupe à trois généralistes n'a pas les mêmes enjeux qu'une SELAS de radiologie avec un fonds au capital. Toutefois, le pacte est indispensable dans ces deux cas. Je vous invite à prendre contact pour que nous examinions ensemble votre situation spécifique.

