
Un acquéreur stratégique formule une offre ferme à 100 % du capital. Le board valide. Le tour de table majoritaire signe. Et un associé minoritaire, détenant 5 %, refuse de céder. Sans clause de drag along bien rédigée dans le pacte d'associés, l'opération s'effondre, ou se renégocie au rabais. Cette situation, je la rencontre régulièrement en pratique. Elle illustre pourquoi la clause d'entraînement est devenue un standard incontournable.
En tant qu'avocate au Barreau de Paris en droit des sociétés, j'accompagne des fondateurs, des dirigeants et des investisseurs dans la rédaction, la négociation et l'exécution de pactes intégrant ce mécanisme. Et je constate que la qualité rédactionnelle de la clause fait toute la différence le jour de la cession.
Dans cet article, je détaille le cadre légal applicable en 2026, les enseignements de la jurisprudence récente, les erreurs les plus fréquentes que je vois en consultation, et les bonnes pratiques rédactionnelles pour qu'une clause de drag along soit effectivement exécutable au moment d'une opération de cession.
La clause de drag along, ou clause d'entraînement, est une stipulation contractuelle qui permet aux associés majoritaires, lorsque les conditions définies dans le pacte sont réunies, de contraindre les associés minoritaires à céder leurs titres aux mêmes conditions, dans le cadre d'une opération de cession globale au profit d'un tiers acquéreur.
Sa finalité est claire : permettre une cession à 100 % du capital sans qu'un associé minoritaire isolé ne puisse bloquer ou complexifier l'opération. Les acquéreurs stratégiques et les fonds d'investissement exigent en général ce type de mécanisme, car ils valorisent significativement la prise de contrôle totale.
La clause repose, comme la plupart des mécanismes de pacte, sur la liberté contractuelle posée à l'article 1102 du Code civil. Aucune disposition spécifique du Code civil ou du Code de commerce ne la définit ou ne l'encadre directement.
La clause de drag along ne se conçoit jamais isolément : elle s'articule avec la clause de tag along (sortie conjointe), qui est son symétrique. Le tag along permet aux minoritaires de « se joindre » à une cession initiée par les majoritaires, aux mêmes conditions. Le drag along permet aux majoritaires « d'entraîner » les minoritaires dans leur cession.
Dans ma pratique, je recommande systématiquement de penser ces deux clauses comme un couple : un drag along sans tag along crée un déséquilibre que les juges sanctionnent volontiers ; un tag along sans drag along peut bloquer une opération de cession.
Plusieurs articles du Code civil structurent l'analyse :
• Article 1102 : liberté contractuelle, fondement même de la clause d'entraînement.
• Article 1103 : force obligatoire du pacte entre les associés signataires.
• Article 1104 : exigence de bonne foi dans l'exécution. C'est sur ce fondement que les juges contrôlent les mises en œuvre opportunistes ou abusives.
• Article 1171 : prohibition des clauses créant un déséquilibre significatif. Son application reste limitée car la qualification de contrat d'adhésion est rarement retenue pour un pacte négocié.
• Article 1221 : exécution forcée en nature. Il fonde, combiné à des promesses irrévocables, la possibilité de contraindre matériellement le minoritaire à signer la cession.
Plusieurs garde-fous structurent la validité de la clause :
L'article 1844 du Code civil consacre le droit de tout associé de participer aux décisions collectives. La clause de drag along ne doit pas être rédigée de manière à priver un associé de ses droits essentiels sans contrepartie économique. C'est moins un risque théorique qu'un point de vigilance rédactionnelle.
L'article 1844-1 du Code civil (clauses léonines) est moins directement mobilisé que pour les clauses de bad leaver, mais peut être invoqué si les conditions économiques font peser un risque disproportionné sur les minoritaires (par exemple : garantie de passif imposée aux seuls minoritaires).
L'article 1843-4 du Code civil peut intervenir pour la détermination du prix par expert en cas de désaccord, lorsque la clause le prévoit ou qu'un texte l'impose.
Enfin, en SAS, les articles L.227-1 et suivants du Code de commerce confèrent une grande liberté statutaire. En pratique, la clause de drag along est majoritairement logée dans le pacte d'associés, parfois dupliquée dans les statuts pour bénéficier de leur opposabilité erga omnes.
Sur le plan fiscal, la cession forcée demeure soumise au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières (article 150-0 A du CGI). La doctrine administrative (BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-20-10) retient comme principe directeur la valeur réelle des titres.
Le point d'attention concerne les contextes asymétriques : en présence d'actions de préférence, de management packages ou de mécanismes de relution réservés aux majoritaires, l'administration peut examiner si le prix proposé aux minoritaires correspond bien à la valeur réelle. Une rédaction sécurisée doit anticiper ce contrôle.
Plusieurs arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation apportent des repères structurants :
Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795 : la Cour valide les mécanismes contractuels de cession forcée dès lors que le prix est déterminé ou déterminable. Le principe même d'une sortie contrainte est expressément admis.
Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163 : confirmation de la validité des dispositifs organisant la cession d'associés dans un cadre contractuel, sous le contrôle de l'article 1844-1 du Code civil. L'analyse de validité est conduite globalement, à la lumière de l'équilibre de l'ensemble du pacte.
La tendance jurisprudentielle 2024-2025 met clairement l'accent sur trois axes de contrôle :
• La loyauté du processus de cession : information préalable des minoritaires, transparence sur l'identité de l'acquéreur, sur les conditions économiques et sur le calendrier.
• Le caractère « de marché » du prix proposé : les juges apprécient de plus en plus rigoureusement le caractère objectif de la valorisation.
• La gestion des conflits d'intérêts : lorsque les majoritaires ont un lien avec l'acquéreur (filiale, holding, dirigeants communs), le contrôle est renforcé.
La qualité des parties est également prise en compte dans l'analyse : un investisseur professionnel signataire d'un pacte longuement négocié bénéficie d'une protection moindre qu'un fondateur historique non assisté lors de la signature initiale.
Je vois encore régulièrement des clauses se contenter de formules générales : « en cas d'offre de cession intéressante » ou « lorsqu'un acquéreur sérieux se manifeste ». Ces formulations sont des bombes à retardement contentieuses. Elles laissent à la partie qui souhaite déclencher la clause un pouvoir d'appréciation que les juges sanctionnent au titre de l'exigence de bonne foi (article 1104 du Code civil) ou de l'abus de majorité.
Une clause peut être parfaite sur le fond et inapplicable en pratique. Les éléments souvent oubliés :
• Les modalités d'information préalable des minoritaires (forme, contenu, délais).
• Le délai entre la notification et la cession effective.
• Les modalités matérielles de signature des actes de cession (mandat, séquestre, signature présumée).
• L'articulation avec la clause d'agrément, la préemption et le tag along.
Cas typique que je rencontre : un dirigeant-majoritaire qui, via une holding personnelle ou un fonds qu'il contrôle, est également l'acquéreur indirect de la société. Dans ce cas, l'application de la clause de drag along expose à un risque très élevé de contestation pour abus de majorité, voire pour fraude. La clause doit prévoir des garde-fous spécifiques (information renforcée, fairness opinion, droit de retrait du minoritaire).
Une clause solide précise sans ambiguïté :
• Le pourcentage de titres requis pour déclencher la clause (ex : 66 % du capital, majorité qualifiée).
• La nature de l'opération concernée : cession de contrôle, cession de 100 % du capital, cession d'un bloc majoritaire à un tiers identifié.
• Le périmètre exact des titres entraînés : actions ordinaires uniquement, ou également BSA, BSPCE, actions de préférence.
• Les exclusions éventuelles : restructurations intra-groupe, cessions à des affiliés, fusions.
Je recommande systématiquement de formaliser :
• Le principe d'égalité de traitement : prix par action identique pour tous les associés cédants, sauf exceptions.
• Le traitement homogène des éléments accessoires : earn-out, garantie de passif, conditions de paiement, séquestre.
• Une clause anti-dilution des engagements : un minoritaire entraîné ne peut être tenu d'engagements (notamment de garantie) supérieurs à sa quote-part dans la cession.
• Un mécanisme de fairness opinion ou d'expertise indépendante en cas de doute sur la valorisation.
Une rédaction sécurisée prévoit :
• Une notification écrite formelle aux minoritaires, contenant l'identité de l'acquéreur, les conditions financières, le calendrier et les pièces justificatives.
• Un délai d'exercice et un délai de réalisation distincts.
• Des promesses de cession irrévocables ou un mandat irrévocable, fondés sur l'article 1221 du Code civil.
• Une articulation explicite avec les autres clauses : agrément, préemption, tag along, exclusion.
Le principal contentieux en matière de drag along ne porte que rarement sur la validité de principe de la clause. Il porte sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre, analysées sous l'angle de l'abus de majorité.
L'abus de majorité est caractérisé lorsqu'une décision est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Transposé au drag along, cela signifie qu'une cession imposée aux minoritaires à un prix manifestement sous-évalué, dans des conditions opaques ou au profit d'un acquéreur lié aux majoritaires, expose à une nullité ou à des dommages et intérêts conséquents.
Cette question m'est souvent posée en consultation : « peut-on bloquer un drag along ? ». La réponse n'est ni oui ni non. Elle dépend entièrement de la rédaction de la clause, de la qualité du processus de cession et de l'existence d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un abus. La défense d'un minoritaire, comme celle d'un majoritaire, se prépare au stade de la rédaction.
À retenir
• La clause de drag along permet aux majoritaires d'imposer aux minoritaires la cession de leurs titres dans le cadre d'une opération de cession globale.
• Sa validité repose sur la liberté contractuelle (article 1102 du Code civil) et a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation (Cass. com., 9 mars 2022 ; 11 janvier 2023).
• Le contrôle judiciaire porte sur trois axes : la précision du prix, la loyauté du processus et l'absence d'abus de majorité.
• L'égalité de traitement entre majoritaires et minoritaires (prix par action, garantie de passif) est une condition de fait essentielle.
• Une clause mal articulée avec l'agrément, la préemption ou le tag along peut être bloquée à l'exécution : l'audit du pacte global est indispensable.
Une clause de drag along, ou clause d'entraînement, est une stipulation contractuelle insérée dans un pacte d'associés ou dans les statuts d'une société, qui permet aux associés majoritaires de contraindre les associés minoritaires à céder leurs titres dans le cadre d'une cession globale, aux mêmes conditions économiques. Elle ne fait l'objet d'aucune définition légale et tire sa validité de la liberté contractuelle posée à l'article 1102 du Code civil.
La clause de tag along (sortie conjointe) permet aux minoritaires de se joindre à une cession initiée par les majoritaires, aux mêmes conditions, afin de protéger leur sortie. La clause de drag along (entraînement) permet à l'inverse aux majoritaires d'imposer la cession aux minoritaires. Les deux clauses sont complémentaires et figurent généralement ensemble dans un pacte d'associés équilibré.
Lors de la négociation initiale du pacte, oui : aucune clause n'est imposée par la loi, et un minoritaire peut refuser d'y adhérer ou en négocier l'encadrement (seuil élevé, prix plancher, exclusions). En revanche, une fois la clause signée, le minoritaire ne peut plus refuser unilatéralement son application : il pourra seulement contester sa mise en œuvre pour abus de majorité, déloyauté, ou non-respect des conditions de déclenchement.
Le seuil dépend exclusivement de la rédaction de la clause : il n'est pas fixé par la loi. En pratique, j'observe le plus souvent des seuils compris entre 50 % + 1 et deux tiers du capital, parfois assortis d'une majorité qualifiée d'une catégorie d'actions (par exemple, l'accord du fonds investisseur). Le seuil retenu est un point de négociation central du pacte.
La contestation peut porter sur plusieurs terrains : non-respect des conditions de déclenchement prévues au pacte, abus de majorité dans la mise en œuvre, déloyauté procédurale (article 1104 du Code civil), prix manifestement sous-évalué ou conflit d'intérêts non géré. La contestation peut viser à obtenir l'annulation de la cession ou des dommages et intérêts. Une analyse au cas par cas est indispensable, car la jurisprudence est très contextuelle.
Oui, et la SAS est même la forme sociale la plus propice à ce type de clause en raison de la grande liberté statutaire offerte par les articles L.227-1 et suivants du Code de commerce. La clause peut être insérée soit dans le pacte d'associés (confidentialité), soit directement dans les statuts (opposabilité erga omnes), soit dans les deux. Le choix de l'instrument est stratégique et dépend des objectifs poursuivis.
Pas nécessairement. La clause est un outil typique des opérations dans lesquelles la sortie est un objectif structurant pour les investisseurs. Pour une société familiale ou patrimoniale, d'autres mécanismes (clause de préemption, droits d'agrément, conventions de vote) peuvent être plus adaptés. Mais dès lors qu'une cession future à 100 % est envisagée, ou qu'un investisseur tiers entre au capital, la question doit être posée.
La clause de drag along est devenue un standard incontournable des pactes d'associés modernes, mais sa rédaction reste un exercice délicat. Sa solidité ne dépend pas du seuil retenu ou de la longueur du paragraphe : elle dépend de la précision des conditions de déclenchement, de l'égalité économique avec les majoritaires et de la qualité du processus de cession.
En 2026, la jurisprudence confirme une exigence de loyauté et de transparence que les clauses standards n'absorbent pas toujours. Une clause sur mesure, calibrée pour votre actionnariat et votre stratégie de cession, est toujours préférable à un modèle générique, quelle que soit sa réputation.

